Les chambres parlementaires ont adopté, après commission mixte paritaire, le projet de loi habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens.
La mesure phare de ce projet est le principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation.Cette règle s’appliquera à l’Etat et aux collectivités territoriales respectivement un an et deux ans après la promulgation de ce texte.
La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé vaut acceptation sera publiée sur le site internet du Premier Ministre.
Mais un tel principe, désormais de droit commun, se confrontera à des exceptions notables prévues par décret. Il ne s’appliquera notamment pas :
– lorsque la demande ne tendra pas à l’adoption d’une décision individuelle ;
– lorsqu’elle présentera un caractère financier, d’une réclamation ou d’un recours administratif ;
– quand une disposition internationale, communautaire, des exigences constitutionnelles ou la sauvegarde de l’ordre public s’y opposeront ;
– dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Le principe du silence de l’administration valant refus est donc inversé. Mais un silence valant acceptation tacite existait déjà, par exception, et notamment en matière d’octroi d’autorisation de construire : ainsi pour une décision de non opposition à une déclaration préalable, un permis de construire, d’aménager ou de démolir (art R.424-1 du code de l’urbanisme) sous réserves de certains cas particuliers (art. R.424-2 et R.424-3 du code de l’urbanisme). Les règles du droit de l’urbanisme n’ont donc pas vocation à changer.
Mais rappelons que les établissements financiers pourront rechigner à fournir des financements sans être tout à fait sûrs que l’accord de l’administration est acquis. En effet, non seulement un accord tacite est moins sécurisant pour eux, mais en plus, l’administration dispose toujours du droit de retrait d’une décision administrative dans un délai de 4 mois pour un acte créateur de droits (CE, Ass. 26 octobre 2001, Ternon, Rec. 497) et de trois mois pour un permis de construire illégal (art. L424-5 code de l’urbanisme).
Enfin, d’autres mesures importantes sont prévues par le texte :
– un droit des usagers à saisir les autorités administratives par voie électronique et à leur répondre par cette voie ;
– l’adoption d’un « code des relations entre le public et les administrations » devant être publié dans les deux prochaines années ;
– des modifications portant sur le code de l’expropriation notamment pour donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.
Maxime Cornille