Question écrite n° 07147 de M. Jean Louis Masson (JO Sénat 27/06/2013, p. 1920).
La problématique porte sur le fait de savoir quels sont les pouvoirs dont disposent les personnels d’entreprises privées pour conduire des chantiers et imposer des règles aux usagers, en application des arrêtés pris par le maire.
Réponse du Ministère de l’intérieur (JO Sénat 17/10/2013, p. 3029) :
Le Ministre distingue entre :
– d’une part, le pouvoir de police de circulation du maire ;
– d’autre part, la compétence de la commune en matière de gestion de la voirie communale.
La réglementation de la circulation à l’intérieur de l’agglomération relève du pouvoir de police du maire (art. L.2213-1 et s. CGCT). Celui-ci peut ainsi prendre des mesures concrètes sur la circulation, telles que par exemple la fermeture d’une route, pour prévenir un danger (art R.411-21-1 code de la route).
Mais le contrôle des mesures de police ne peut pas faire l’objet d’une délégation de service public (CE, 1er avril 1994, Commune de Menton, n°144152).
Le Ministre rappelle ensuite que les dispositions règlementaires des autorités de police ne sont opposables aux usagers que si elles ont fait l’objet d’une signalisation (art. R.411-25 code de la route). Or ces signalisations ne peuvent être installées que par les « autorités chargées des services de la voirie » (art. R.411-6 code de la route).
Mais contrairement au contrôle des mesures de police, les opérations de gestion matérielle effectuées sur la voirie pour la mise en œuvre d’une décision de police peuvent faire l’objet d’une délégation à une personne privée (TC, 14 mai 1990,GIE Copagau-Copagly-Taxitel n° 02616, ccl. Stirn: jugeant que le contrat par lequel l’autorité administrative confie à une personne privée l’enlèvement et le transport de véhicules dont la mise en fourrière est ordonnée confie à cette personne l’exécution d’un service public et revêt ainsi le caractère d’un contrat administratif, entraînant compétence de la juridiction administrative).
L’article 135 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié dernièrement par l’arrêté du 11 février 2008, JO 24 avril 2008.) précise que « lorsqu’il est nécessaire d’intégrer à la signalisation temporaire des signaux de prescription, la pose de ceux-ci doit être, sauf en cas de force majeure, préalablement autorisée par un arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police sur la route concernée ».
En conséquence, lorsque la commune a délégué à une entreprise privée la réalisation de travaux sur la voirie communale, les agents de cette entreprise peuvent procéder à la signalisation appropriée, dans les conditions prévues par l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, c’est à dire en respectant les arrêtés du maire relatifs à la police de la circulation.
Maxime Cornille