Question n° 30429 de M. Pascal Terrasse publiée au JO le 25 juin 2013, p. 6570.
Réponse du MINEFI publiée au JO le 10 septembre 2013, p. 9469.
Le député pointait une contradiction entre, d’une part, la notice d’utilisation de l’avis du marché (fiche DAJ sur le site du Ministère), indiquant que l’acheteur peut annoncer les critères de sélection à la rubrique IV-2-1 de l’avisde marché ou renvoyer au règlement de consultation, et, d’autre part, un arrêt du 7 février 2013 de la CAA de Nancy jugeant que les critères d’attribution du marché doivent être publiés dès l’engagement de la procédured’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le cahier des charges.
Le Ministère affirme que la terminologie « cahier des charges » utilisée en droit communautaire par la directive n° 2004/18 ne fait pas référence au règlement de la consultation. Mais l’article 13 du code des marchés publics, transposant cette directive précise que le cahier des charges comprend le règlement de la consultation etles pièces constitutives du marché. Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 30 janvier 2009, Agence nationale pour l’emploi n° 290236 ; CE, 24 février 2010, Communauté decommunes de l’enclave des Papes n° 333569 et CE, 5 juillet 2013, Union des groupements d’achat public, n° 368448).
En conséquence, l’article 13 du CMP inclut le règlement de la consultation, mais uniquement s’il en existe un.
En conclusion, le ministère rappelle que l’essentiel se concentre sur le fait que les critères d’attributions doivent être portés à la connaissance des candidats dès le début de la procédure de passation d’un marché public. C’est la raison pour laquelle ils peuvent figurer indistinctement dans l’avis d’appel public à la concurrence, mais aussi dans le règlement de la consultation lorsqu’il en existe un.
Maxime Cornille