Par un avis du 11 avril 2012, Société GOUELLE, le Conseil d’Etat a précisé qu’il ne ressort d’aucun principe ni d’aucun texte que le caractère opérant des moyens soulevés à l’occasion d’un recours « Tropic » soit subordonné à la circonstance que les vices auxquels ces moyens se rapportent aient été susceptibles de léser le requérant.
Depuis la consécration du recours en contestation de la validité d’un contrat par l’arrêt Société Tropic Travaux Signalisation du 16 juillet 2007, les tribunaux administratifs avaient d’ores et déjà eu l’occasion d’écarter l’application de la jurisprudence Smirgeomes à cette voie de droit (v. dans ce sens : TA Paris, 2 juillet 2010, Société CEGELEC Paris : req. n° 0812756 ; TA Caen, 9 juillet 2009, Société foncière d’Investissements Immobiliers et société Foncim : n° 0800458).
Par son avis du 11 avril 2012, le Conseil d’Etat est donc venu confirmer cette interprétation, renforçant ainsi le caractère objectif du recours, en précisant :
« A l’appui de son recours en contestation de la validité du contrat, mais aussi de ses conclusions indemnitaires présentées à titre accessoire ou complémentaire, le concurrent évincé peut invoquer tout moyen.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun texte ni principe que le caractère opérant des moyens ainsi soulevés soit subordonné à la circonstance que les vices auxquels ces moyens se rapportent aient été susceptibles de léser le requérant. »
Une décision qui ne manquera pas de satisfaire les concurrents évincés.
La décision : http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=194096&fonds=DCE&item=1